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ARTICLE 150

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Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont vice-Présidents de la Cour suprême.

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Poll Created Sat 1 Oct 2016 11:41PM

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